Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Effet de la fusion
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 6
2021, ch. 42, art. 6
4Abrogé : 2021, ch. 42, art. 7
2021, ch. 42, art. 7
Effet de la fusion
4 À l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) :
a) les actions des personnes morales fusionnantes avec capital social, sauf l’action ordinaire de la catégorie A de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick, sont annulées sans remboursement de capital à l’égard de ces actions;
b) l’action ordinaire de la catégorie A de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick que détient la Couronne représentée par le ministre devient, par voie de changement, une action ordinaire du capital social de la Société;
c) les biens de chaque personne morale fusionnante continuent d’appartenir à la Société;
d) la Société demeure responsable des obligations de chaque personne morale fusionnante;
e) sous réserve de l’alinéa f), aucune atteinte n’est portée ni aux causes d’actions ou aux réclamations existantes, ni aux responsabilités existantes donnant lieu à des poursuites judiciaires engagées par ou contre l’une quelconque des personnes morales;
f) la Société remplace toute personne morale fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
g) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une personne morale fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la Société;
h) il suffit dans tout document de citer la présente loi comme opérant la fusion des personnes morales fusionnantes.
Effet de la fusion
4 À l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) :
a) les actions des personnes morales fusionnantes avec capital social, sauf l’action ordinaire de la catégorie A de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick, sont annulées sans remboursement de capital à l’égard de ces actions;
b) l’action ordinaire de la catégorie A de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick que détient la Couronne représentée par le ministre devient, par voie de changement, une action ordinaire du capital social de la Société;
c) les biens de chaque personne morale fusionnante continuent d’appartenir à la Société;
d) la Société demeure responsable des obligations de chaque personne morale fusionnante;
e) sous réserve de l’alinéa f), aucune atteinte n’est portée ni aux causes d’actions ou aux réclamation existantes, ni aux responsabilités existantes donnant lieu à des poursuites judiciaires engagées par ou contre l’une quelconque des personnes morales;
f) la Société remplace toute personne morale fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
g) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une personne morale fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la Société;
h) il suffit dans tout document de citer la présente loi comme opérant la fusion des personnes morales fusionnantes.
Effet de la fusion
4 À l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) :
a) les actions des personnes morales fusionnantes avec capital social, sauf l’action ordinaire de la catégorie A de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick, sont annulées sans remboursement de capital à l’égard de ces actions;
b) l’action ordinaire de la catégorie A de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick que détient la Couronne représentée par le ministre devient, par voie de changement, une action ordinaire du capital social de la Société;
c) les biens de chaque personne morale fusionnante continuent d’appartenir à la Société;
d) la Société demeure responsable des obligations de chaque personne morale fusionnante;
e) sous réserve de l’alinéa f), aucune atteinte n’est portée ni aux causes d’actions ou aux réclamation existantes, ni aux responsabilités existantes donnant lieu à des poursuites judiciaires engagées par ou contre l’une quelconque des personnes morales;
f) la Société remplace toute personne morale fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
g) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une personne morale fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la Société;
h) il suffit dans tout document de citer la présente loi comme opérant la fusion des personnes morales fusionnantes.